4. Le formateur agréé doit, dans l’exercice de sa profession, agir avec honnêteté et loyauté et, notamment: 1° il doit éviter d’avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et il doit refuser de participer à de telles pratiques;
2° il doit s’abstenir d’exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité des services qu’il fournit;
3° il doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession et il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ou une telle commission ou ristourne;
4° il doit s’abstenir d’utiliser des méthodes déloyales de concurrence ou de sollicitation;
5° il ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre formateur agréé ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux;
6° il ne doit pas s’attribuer le mérite de travaux qui revient à une autre personne;
7° il ne doit pas plagier ni utiliser sans une autorisation écrite le contenu d’une formation notamment dispensée par un établissement d’enseignement reconnu ou celle d’un autre titulaire.